100. Nul ne peut mettre à la disposition du public un moyen technologique visé à l’article 93 sans que les chauffeurs effectuant les courses demandées par ce moyen soient des chauffeurs qualifiés ou qu’il ne s’agisse de transport exempté en vertu du chapitre XVI; en ce dernier cas, le prix communiqué au client par ce moyen doit être conforme aux dispositions de ce chapitre.
2019, c. 182019, c. 18, a. 100.